1° dans le cas de ceux produits par des poules domestiques:a) soit sont classés conformément à l’article 5.1.2;
b) soit sont complètement formés lorsqu’ils proviennent de l’abattage de ces poules et:i. ont été maintenus à une température n’excédant pas 13 ºC de leur cueillette jusqu’au moment de leur transformation;
ii. sont destinés à un traitement de pasteurisation;
2° dans le cas de ceux produits par des dindes domestiques, cailles, canes ou autres volailles domestiques:a) sont exempts d’odeurs étrangères à celle d’un oeuf sain;
b) ne sont pas moisis;
c) ne sont pas en état d’incubation ou n’ont pas séjourné dans un incubateur;
d) sont exempts de tout microorganisme pathogène, sauf s’ils sont destinés à un traitement de pasteurisation;
e) sont exempts de taches de sang;
f) sont exempts de saleté et de taches, autres que des taches de sang, dont la surface totale excède le tiers de la surface de la coquille;
g) ne coulent pas et ne présentent pas d’altérations étendues, multiples ou profondes;
h) sont complètement formés lorsqu’ils proviennent de l’abattage de volailles domestiques et:i. ont été maintenus à une température n’excédant pas 13 ºC de leur cueillette jusqu’au moment de leur transformation;
ii. sont destinés à un traitement de pasteurisation.